36. Le producteur qui met en marché du bois en contravention des dispositions des articles 2, 13, 22, 29, 31, 33 et 34 ou qui fait une fausse déclaration ou qui utilise le volume de son contingent d’aménagement à d’autres fins que la réalisation de sa prescription sylvicole, doit payer à l’Association une pénalité de 20 $ le mètre cube apparent pour le bois ainsi mis en marché. L’Association verse ces pénalités au fonds constitué en vertu du Règlement sur le fonds forestier des producteurs de bois de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 55).
Décision 8190, a. 36; Décision 8470, a. 4 et 5; Décision 9117, a. 8.